Company v. Enforcement Order Annulment (Procedural Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought annulment of an enforcement order demanding repayment of a public aid overpayment (€7,136.43) and associated costs, after the administrative agency rejected its prior appeal, but the tribunal determined that the applicant was deemed to have withdrawn its entire request because it failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions following an invitation to do so pursuant to the procedural rules concerning the continued interest of a claim. Consequently, the court formally recorded the ex officio withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Enforcement Order Annulment (Procedural Withdrawal): Consequently, the court formally recorded the ex officio withdrawal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants the default withdrawal of the SARL Le Normandie's request.
The President designated a rapporteur to rule by order on the basis of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, la SARL Le Normandie, représentée par la SELARL DAMC, demande au tribunal :
1) d'annuler le titre exécutoire du 9 décembre 2022 par lequel l'agence de services et de paiement l'a constituée débitrice de la somme de 7 136,43 euros au titre d'un trop-perçu d'aide publique correspondant à un contrat unique d'insertion, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux formé contre ce titre exécutoire ;
2) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Sur le fondement de ces dispositions, le conseil de la SARL Le Normandie a été invité, par un courrier du 16 octobre 2024 dont il a pris connaissance le jour même, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête. Faute de suite donnée à cette invitation, la SARL Le Normandie est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
4. Rien ne s'opposant à ce qu'il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de la SARL Le Normandie.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la SARL Le Normandie.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Le Normandie et à l'agence de services et de paiement.
Fait à Rouen, le 22 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt et à la ministre du travail et de l'emploi chacune en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2301354