Foreign National's Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the summary suspension of a prefecture order mandating his immediate departure from French territory and imposing a three-year re-entry ban, alleging a serious and manifestly illegal violation of his right to private and family life, further requesting provisional legal aid. The court granted the request for provisional legal aid but rejected the application for suspension of the expulsion order, reasoning that although expulsion orders can implicate a fundamental right, the applicant failed to substantiate his claims regarding stable family life in France—specifically by not proving the alleged presence of French siblings and a father with regular status, and by confirming his mother resided in his country of origin—thus failing to demonstrate a serious and manifestly illegal infringement on his fundamental rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National's Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Denied: The court granted the request for provisional legal aid but rejected the application for suspension of the expulsion order, reasoning that although expulsion orders can implicate a fundamental right, the applicant failed to substantiate his claims regarding stable family life in France—specifically by not proving the alleged presence of French siblings and a father with regular status, and by confirming his mother resided in his country of origin—thus failing to demonstrate a serious and manifestly illegal infringement on his fundamental rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the applicant provisional admission to legal aid.
Cited as the basis for the main request concerning the suspension of the administrative order, which was ultimately rejected.
Cited in the initial request concerning the allocation of costs, but the request for costs was rejected in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. E C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de mettre fin à l'atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, portée par le préfet de la Guyane et d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays susceptible de l'accueillir ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, en cas d'exécution de la mesure de reconduite à la frontière, d'organiser son retour en Guyane ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, il fait actuellement l'objet d'une mesure de placement en rétention, en second lieu, la mesure d'éloignement contestée est susceptible, du fait de son caractère exécutoire, d'être mise en œuvre à tout moment ;
- l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Schor, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 10 juillet 2023 à 10 heures, en présence de Mme Metellus, greffière d'audience, Mme Schor, statuant en qualité de juge des référés, a lu son rapport.
Mme B A, interprète en langue portugaise, s'est présentée à l'audience.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 précise que le juge des référés peut se prononcer sans audience ni instruction lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En vertu de ces dispositions, hors le cas où il est fait application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'instruction contradictoire d'une demande de référé présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative comporte une phase d'instruction écrite suivie d'une phase d'instruction orale conduite au cours de l'audience publique.
4. M. C, ressortissant brésilien est né en 2003 à Cayenne d'après ses déclarations. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays susceptible de l'accueillir ainsi qu'une interdiction de retour en France durant trois ans. Par un arrêté du même jour de la même autorité, M. C a fait l'objet d'une interpellation et d'une garde à vue pour des faits de vol à main armée, suivie d'un placement en centre de rétention Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
5. En ce qu'il a pour objet de préserver des ingérences excessives de l'autorité publique la liberté qu'à toute personne de vivre avec sa famille, le droit de mener une vie privée et familiale normale constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La condition de gravité de l'atteinte portée à cette liberté doit être regardée comme remplie dans le cas où la mesure contestée peut faire l'objet d'une exécution d'office par l'autorité administrative, n'est pas susceptible de recours suspensif devant le juge de l'excès de pouvoir et fait directement obstacle à la poursuite de la vie en commun des membres d'une famille. Tel est le cas d'une mesure d'éloignement du territoire français, susceptible d'une exécution d'office, s'opposant au retour en France de la personne qui en fait l'objet, et prononcée à l'encontre d'un ressortissant étranger qui justifie qu'il mène une vie privée et familiale en France.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
7. Au soutien de son argumentation selon laquelle la mesure en litige porterait une atteinte grave à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale, M. C déclare être né en Guyane et y avoir été scolarisé pendant deux ans en 2014 et 2015 mais n'y résider que depuis 2020, avoir quatre frères de nationalité française et un père en situation régulière en France. Toutefois, d'une part il ne conteste pas que sa mère réside dans son pays d'origine, le Brésil, d'autre part il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations en ce qui concerne ses frères français et son père. Il ne démontre ni son insertion professionnelle ni l'ancienneté et la stabilité de son séjour en France. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane n'a pas porté à la liberté fondamentale de M. C de mener une vie privée et familiale normale une atteinte grave et manifestement illégale par rapport aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement et celle portant interdiction de retour ont été prises.
8. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, le requérant n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 juillet 2023 prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français. Hormis les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice des frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et au préfet de la Guyane.
Copie pour information sera adressée à la CIMADE et au service territorial de la police aux frontières.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
E. SCHOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
N°2301354