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2301353 Généré par l'IA

Rejection of Emergency Order Request Lacking Required Formalities

Numéro de cause 2301353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual submitted a copy of a letter sent to the prefect requesting an appointment to file for a residence permit, which the administrative judge construed as a request for an emergency order. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the submission failed to meet the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice, specifically lacking any statement of facts, grounds, or conclusions, allowing the judge to reject it immediately without requiring regularization.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Rejection of Emergency Order Request Lacking Required Formalities: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the submission failed to meet the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice, specifically lacking any statement of facts, grounds, or conclusions, allowing the judge to reject it immediately without requiring regularization.

Mots-clés

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requête en nomination formalité administrative insoumission à une décision de l'autorité défaut d'urgence demande de réexamen administratif obligation de résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision outlines the mandatory requirements for a valid judicial request, the non-fulfillment of which led to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme soumettant au juge des référés la copie du courrier qu'elle a adressé au préfet de la Guyane pour une convocation en préfecture afin d'y déposer une demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hegesippe, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Par ailleurs, il résulte de l'article R. 522-2 du même code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. Mme B a transmis au tribunal la copie du courrier qu'elle a adressé au préfet de la Guyane en vue d'obtenir une convocation en préfecture lui permettant d'y déposer une demande de titre de séjour. A supposer qu'elle ait entendu réitérer sa demande de rendez-vous auprès du juge des référés, elle n'a saisi le tribunal d'aucun document comprenant, entre autres, un exposé des faits, des moyens ou des conclusions. Dès lors que sa " requête " ne satisfait à aucune des prescriptions prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, il y a lieu de la rejeter comme manifestement irrecevable, en application des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 août 2023.

Le juge des référés,

Signé

D. HEGESIPPE

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER