Legislator Jurisprudence & Législation
2301353 Généré par l'IA

Director's Refusal to Grant Visiting Permit Upheld Due to Inadmissible Petition

Numéro de cause 2301353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a detention center director's decision refusing to grant her a visiting permit for an incarcerated individual, arguing the refusal unduly prevented her children from visiting their father as no other nearby family member could accompany them. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, while it identified the contested decision, the request failed to articulate any specific legal grounds or arguments supporting the annulment, thereby violating the requirement under administrative justice rules for petitions to set forth the facts and the legal basis for the conclusions sought.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Director's Refusal to Grant Visiting Permit Upheld Due to Inadmissible Petition: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, while it identified the contested decision, the request failed to articulate any specific legal grounds or arguments supporting the annulment, thereby violating the requirement under administrative justice rules for petitions to set forth the facts and the legal basis for the conclusions sought.

Mots-clés

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internement administratif exception d'inconstitutionnalité retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union suspension du droit de visite séjour illégal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the application in its final order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to justify the dismissal of the application due to manifest inadmissibility.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the lack of legal grounds in the application, leading to its inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle la cheffe d'établissement de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville a refusé de lui délivrer un permis de visite à M. C A.

Elle soutient que cette décision fait obstacle à ce que ses enfants puissent rendre visite à leur père dès lors qu'aucun autre membre de la famille ne se trouve à proximité pour accompagner régulièrement les enfants pour ces visites.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. En l'espèce, si Mme B peut être regardée comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 février 2023 par laquelle la cheffe d'établissement de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville a refusé de lui délivrer un permis de visite à M. A, incarcéré à la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville, sa requête est en revanche dépourvue de tout moyen venant au soutien de ses conclusions. En effet, en se bornant à se prévaloir des effets de cette décision sur son moral et celui de ses enfants, Mme B ne satisfait pas à l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D.

Fait à Nancy, le 13 juillet 2023.

Le président de la 3ème chambre,

O. Di Candia

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.