Legislator Jurisprudence & Législation
2301353 Généré par l'IA

Applicant v. Decision Limiting Aid for Children of Former Auxiliary Personnel

Numéro de cause 2301353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought to annul a decision limiting the aid received under a specific decree for children of former auxiliary personnel to 6,500 euros, claiming this amount was insufficient to purchase a necessary utility vehicle for his employment project, for which he lacked only the vehicle. The Administrative Tribunal rejected the application through an order, reasoning that the applicant's arguments regarding the insufficiency of the allocated sum and his professional need were not supported by sufficient specifics or justifying documents, rendering the means alleged manifestly ungrounded and leading to inadmissibility under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. Decision Limiting Aid for Children of Former Auxiliary Personnel: The Administrative Tribunal rejected the application through an order, reasoning that the applicant's arguments regarding the insufficiency of the allocated sum and his professional need were not supported by sufficient specifics or justifying documents, rendering the means alleged manifestly ungrounded and leading to inadmissibility under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État aides à l'emploi notion de document fraude pour esquiver le service militaire capacité partielle d'exercer les droits civils profession administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to the manifest inadmissibility of the arguments lacking sufficient precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle l'office national des combattants et victimes de guerre a limité à 6 500 euros le montant de l'aide qui lui est versée au titre du dispositif mis en place par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.

Il soutient que :

- La somme allouée ne lui permet pas d'acquérir le véhicule utilitaire qu'il souhaite,

- Il est sans emploi et est sur son projet professionnel depuis l'année 2016, ne lui manque qu'un véhicule pour débuter.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ".

2. Pour contester la décision du 17 avril 2023 par laquelle l'office national des combattants et victimes de guerre a limité à 6 500 euros le montant de l'aide qui lui a été versée, M. A soutient que la somme qui lui est allouée est insuffisante et qu'il a besoin du véhicule qu'il souhaite pour travailler, sans toutefois assortir ces moyens de précisions ou d'une quelconque pièce justificative permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête de M. A, dont aucun des moyens n'est assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n°2301353 de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'office national des combattants et victimes de guerre.

Fait à Nîmes, le 20 juin 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. Peretti

La République mande et ordonne à la première ministre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301353