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2301353 Généré par l'IA

Prefect's Application to Liquidate Coercive Fine Denied Due to Applicant's Withdrawal of Housing Request

Numéro de cause 2301353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Prefect sought liquidation of a coercive fine imposed by a December 2020 judgment ordering the immediate housing of an individual by January 31, 2021, for non-compliance. The court declined to liquidate the fine because the individual withdrew their social housing application on January 9, 2021, meaning the administration was no longer in breach of the order after that date, leading the court to conclude that, given these circumstances, the fine should not be enforced.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Application to Liquidate Coercive Fine Denied Due to Applicant's Withdrawal of Housing Request: The court declined to liquidate the fine because the individual withdrew their social housing application on January 9, 2021, meaning the administration was no longer in breach of the order after that date, leading the court to conclude that, given these circumstances, the fine should not be enforced.

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement opposition tardive administration sociale expulsion préfectorale paiement de l'amende

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 778-8 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the procedural basis for liquidating the penalty, which is relevant context for the final decision not to liquidate.
Article 1er
This article constitutes the final order, stating that there is no reason to liquidate the penalty imposed by the prior judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order, stating that there is no reason to liquidate the penalty imposed by the prior judgment.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the procedural basis for liquidating the penalty, which is relevant context for the final decision not to liquidate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°2006636 du 8 décembre 2020, statuant sur la requête de M. B A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 31 janvier 2021, sous une astreinte mensuelle de 700 euros destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par ce jugement.

Il indique que M. A a retiré sa demande de logement social car il n'est plus demandeur. Cette information a été enregistrée le 9 janvier 2021 dans l'application des demandeurs de logement social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par un jugement n° 2006636 du 8 décembre 2020, statuant sur la requête de M. A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 31 janvier 2021, sous une astreinte mensuelle de 700 euros destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que M. A a retiré sa demande de logement et que cette information a été enregistrée le 9 janvier 2021 dans l'application des demandeurs de logement social. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte due par l'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n° 2006636 du 8 décembre 2020.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Grenoble, le 27 mars 2023.

Le président du tribunal,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.