Legislator Jurisprudence & Législation
2301352 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Regularize Petition Lacking Contested Decision

Numéro de cause 2301352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner seeking an order from the Administrative Tribunal to compel the release from a correctional facility between specific dates filed a request that was deemed incomplete because it lacked the requisite contested administrative decision. Despite receiving a formal request from the court registry to regularize the filing within fifteen days, the petitioner failed to produce the required decision or provide justification for its absence. Consequently, the court, relying on provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been duly regularized, dismissed the petition as inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Petition Lacking Contested Decision: Despite receiving a formal request from the court registry to regularize the filing within fifteen days, the petitioner failed to produce the required decision or provide justification for its absence. Consequently, the court, relying on provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been duly regularized, dismissed the petition as inadmissible.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de la demande date de dépôt demande de réexamen administratif exceptions procédurales tardives contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application as manifestly inadmissible after the failure to regularize the submission.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This provision sets the requirement to enclose the contested decision, the non-compliance with which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Domenjod de le libérer entre le 9 octobre 2023 et le 9 février 2024.

Par un courrier du 24 octobre 2023, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser la requête en produisant, dans le délai de quinze jours, la décision qu'il entend contester.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. "

2. En dépit d'une demande de régularisation, dont il a accusé réception le 27 octobre 2023, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision qu'il entendait contester. Il n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire le document. Par suite, la présente requête ne satisfait pas aux exigences posées par l'article R. 412-1 du code de justice administrative et doit dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du centre pénitentiaire de Domenjod.

Fait à Saint-Denis, le 29 mars 2024.

Le vice-président,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE