Municipality Conservatory Fee Reimbursement Renders Annulment Claim Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a 19 euro charge from the municipality for conservatory fees for the 2021/2022 school year, but the court dismissed the request as moot because, subsequent to the filing of the application, the municipality had cancelled the revenue title and reimbursed the amount paid by the applicant. The court based its decision on the administrative justice code provision allowing the president of a judgment panel to issue an order noting that there is no longer a need to rule on a claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A; Municipality Conservatory Fee Reimbursement Renders Annulment Claim Moot: The court based its decision on the administrative justice code provision allowing the president of a judgment panel to issue an order noting that there is no longer a need to rule on a claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that there is no longer a need to rule on the applicant's request.
This provision authorizes the President of the chamber to issue an order to note that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre de recette n° 12679 du 15 novembre 2022, rappelé à l'avis des sommes à payer, par lequel la ville de Lille a mis à sa charge la somme de 19 euros au titre de l'année scolaire 2021/2022 du conservatoire de Lille.
Par des mémoires, enregistrés les 15 janvier 2024 et 30 janvier 2024, la ville de Lille conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Par un titre de recette n° 12679 du 15 novembre 2022, rappelé à l'avis des sommes à payer adressé au requérant, la ville de Lille a mis à la charge de M. A la somme de 19 euros au titre de l'année scolaire 2021/2022 du conservatoire de Lille. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la ville de Lille a annulé ce titre de recettes et remboursé la somme de 19 euros que le requérant avait versée en application dudit titre. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ville de Lille.
Fait à Lille, le 20 février 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,