Appeal Dismissed for Untimely Filing in Expulsion Order Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court summarily dismissed a request seeking the annulment of an order requiring an individual to immediately leave French territory, as the filing of the appeal on February 23, 2023, was manifestly inadmissible because it was submitted well after the 48-hour deadline prescribed by the administrative justice code following the administrative notification of the order on January 2, 2023, and the court reasoned that the applicant's subsequent failure to receive the required information regarding execution conditions in a comprehensible language did not affect the legality of the notification itself, thus precluding any award of costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Untimely Filing in Expulsion Order Case: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis allowing the President of the Administrative Tribunal to rule by ordinance, specifically for rejecting manifestly inadmissible appeals.
Cited in the reasoning to establish that the appeal was time-barred (filed after the 48-hour deadline for challenging the expulsion order).
Cited in the dispositive as a reason for refusing to order the State to pay the legal fees requested by the applicant.
Cited in the dispositive as a reason for refusing to order the State to pay the legal fees requested by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 2304001 du 2 mars 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 23 février 2023 présentée par M. B A, représenté par Me Gourlaouen, qui demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui fait interdiction de retour pour une durée de douze mois ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 1er janvier 2023 faisant obligation à M A de quitter sans délai le territoire français lui a été notifié par voie administrative le 2 janvier 2023 à 15 h 30 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment la durée de ce délai. Si M. A fait valoir qu'il n'aurait pas reçu, dans une langue qu'il comprend, les informations prévues par les dispositions de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux conditions d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français contestée et à la possibilité d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix, les conditions dans lesquelles sont notifiées à un étranger qui n'est alors ni placé en rétention administrative ni détenu, les décisions administratives le concernant sont, en elles-mêmes, sans incidence sur leur légalité.
4. La demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 23 février 2023 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures, fixé par l'article R. 776-2 précité et qui constitue un délai franc. Elle est donc tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée.
5. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police de Paris.
Fait à Rennes, le 14 mars 2023.
Le président,
signé
E. Kolbert
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.