Hospital Debt Seizure Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative third-party seizure issued by a hospital treasury to recover non-tax debts, along with the rejection of the related implicit refusal of an administrative appeal. The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, ruled that since the seizure concerned the recovery of non-tax debts owed to a public health establishment, the dispute concerning the regularity of the enforcement measure fell under the jurisdiction of the judicial enforcement judge, as provided by the Fiscal Procedure Code, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court dismissed the claim as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Hospital Debt Seizure Jurisdiction Dispute: The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, ruled that since the seizure concerned the recovery of non-tax debts owed to a public health establishment, the dispute concerning the regularity of the enforcement measure fell under the jurisdiction of the judicial enforcement judge, as provided by the Fiscal Procedure Code, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court dismissed the claim as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected by order because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
This article was cited in the claimant's initial request regarding costs, although the final order does not explicitly rule on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 3 août 2023 par le comptable public de la trésorerie hospitalière et amendes du centre hospitalier de Bastia pour un montant de 24 351,98 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales () ".
3. Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ". Aux termes de l'article L. 262 du même livre : " 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables () ". Aux termes de l'article L. 281 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements de santé relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. La somme sur laquelle porte la saisie à tiers détenteur du 3 août 2023 correspond à des créances non fiscales d'un établissement de santé. Comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des recours dirigés contre de tels actes de recouvrement. Ainsi, la notification de la saisie administrative à tiers détenteur émise, le 3 août 2023, à l'encontre de Mme B, en vue du recouvrement au profit de la trésorerie hospitalière et amendes du centre hospitalier de Bastia, de créances relatives à un indu de rémunération perçu sur la période du 26 septembre 2012 au 31 juillet 2013, ne constitue pas un acte administratif relevant de la compétence de la juridiction administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, elle peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 2°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre hospitalier de Bastia et à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 22 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Alfonsi.