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2301351 Généré par l'IA

Administrative Decision Annulment Withdrawal Due to Failure to Confirm Claim Continuation

Numéro de cause 2301351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision that revoked the operating authorization and removed her transport company from the public road carrier register; however, the court issued an order granting the withdrawal of the application because the applicant failed to expressly confirm the continuation of her claims, as required by the relevant administrative justice code provisions following a formal invitation to do so sent electronically, leading the court to deem the application withdrawn by default.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Decision Annulment Withdrawal Due to Failure to Confirm Claim Continuation: La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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carence administrative fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif requête en autorisation d'exécution - Décision annulation du jugement de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the President of the judicial formation to issue an order, including giving notice of withdrawals.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The procedure used to formally invite the applicant to confirm the continuation of the appeal, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2023 et 14 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le retrait de l'autorisation d'exercer et a radié l'entreprise Transports Valentin Dauvergne, dont elle est la représentante légale, du registre des transporteurs publics routiers de marchandises.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme A le 14 décembre 2023, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

2. Au vu de l'état du dossier, Mme A, qui est la gérante de l'entreprise Transports Valentin Dauvergne, a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée par courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 14 décembre 2023, adressé au moyen de l'application électronique Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code, la requérante est réputée avoir reçu notification de ce courrier à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 14 décembre 2023. Mme A n'ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire, elle doit ainsi être regardée comme s'étant désistée de sa requête en toutes ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 25 janvier 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,