Administrative Detention Order Mootness Due to Unreachable Petitioner
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained at a penitentiary center sought judicial review to annul a prefectural order compelling his immediate departure from French territory, designating the country of destination, and imposing a three-year re-entry ban. The court ruled there was no longer a need to rule on the application because the petitioner, having been released without providing a current address for service, could not be properly notified of subsequent procedural steps. Therefore, pursuant to Article R. 776-15 of the Code of Administrative Justice, the court declared the request moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Detention Order Mootness Due to Unreachable Petitioner: The court ruled there was no longer a need to rule on the application because the petitioner, having been released without providing a current address for service, could not be properly notified of subsequent procedural steps. Therefore, pursuant to Article R. 776-15 of the Code of Administrative Justice, the court declared the request moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that the appeal is without object (non-lieu à statuer).
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".
2. M. A, détenu au centre de pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers à la date de l'introduction de sa requête, conteste les décisions du 2 février 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé contre lui une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Toutefois, il a été libéré sans informer le tribunal d'une adresse à laquelle la suite de la procédure engagée pourrait lui être présentée, et la décision juridictionnelle le concernant lui être notifiée. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est sans objet.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 10 octobre 2023.
La Présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIÉ
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301351