Legislator Jurisprudence & Législation
2301351 Généré par l'IA

Administrative Detention Order Mootness Due to Unreachable Petitioner

Numéro de cause 2301351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained at a penitentiary center sought judicial review to annul a prefectural order compelling his immediate departure from French territory, designating the country of destination, and imposing a three-year re-entry ban. The court ruled there was no longer a need to rule on the application because the petitioner, having been released without providing a current address for service, could not be properly notified of subsequent procedural steps. Therefore, pursuant to Article R. 776-15 of the Code of Administrative Justice, the court declared the request moot.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Detention Order Mootness Due to Unreachable Petitioner: The court ruled there was no longer a need to rule on the application because the petitioner, having been released without providing a current address for service, could not be properly notified of subsequent procedural steps. Therefore, pursuant to Article R. 776-15 of the Code of Administrative Justice, the court declared the request moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif décisions incidentes contrôle juridictionnel interdiction d'entrée insoumission à une décision de l'autorité exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to state that the appeal is without object (non-lieu à statuer).

Article R. 776-15 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".

2. M. A, détenu au centre de pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers à la date de l'introduction de sa requête, conteste les décisions du 2 février 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé contre lui une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Toutefois, il a été libéré sans informer le tribunal d'une adresse à laquelle la suite de la procédure engagée pourrait lui être présentée, et la décision juridictionnelle le concernant lui être notifiée. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est sans objet.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 10 octobre 2023.

La Présidente de la 4ème chambre,

N. MULLIÉ

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2301351