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2301349 Généré par l'IA

Residence Permit Review Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2301349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request seeking judicial review of their inability to obtain a residence permit, detailing prior unsuccessful administrative efforts since 2010 and submitting proof of a recent application for exceptional admission to residency. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to present specific conclusions seeking the annulment of an administrative decision or a claim for damages, which are the only permissible grounds for seizure of the administrative judge under the relevant procedural code, and the deficiency was not rectified.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Review Dismissed for Procedural Defects: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to present specific conclusions seeking the annulment of an administrative decision or a claim for damages, which are the only permissible grounds for seizure of the administrative judge under the relevant procedural code, and the deficiency was not rectified.

Mots-clés

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contrôle de la procédure autorisations de séjour indigence procédurale non prouvée annulation de la naturalisation facilitée examen de la demande d'asile défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part of the order explicitly rejects the applicant's request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision governs the power to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. B A fait état de son impossibilité d'obtenir un titre de séjour et demande au tribunal d'examiner sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. 3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Par sa requête enregistrée le 13 février 2023, M. A informe le tribunal de ses démarches répétées depuis 2010 en vue d'obtenir un titre de séjour, produit une attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour du 10 janvier 2023 et demande à ce que le tribunal examine sa situation. Sa requête, qui ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion en annulation ni d'aucune conclusion indemnitaire, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête, qui n'a pas été régularisée au jour de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 11 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

E. Jauffret

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.