Legislator Jurisprudence & Législation
2301349 Généré par l'IA

Expulsion Order Suspension Denial Due to Insufficient Family Tie Demonstration

Numéro de cause 2301349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory, who sought an urgent order to suspend an immediate expulsion order and related return ban, was denied all requests because he failed to sufficiently demonstrate the requisite grave and manifestly illegal violation of a fundamental right, specifically by not adequately substantiating the continuity and intensity of his personal and family ties in the territory, including his community of life and contribution to the upbringing of his child born there. The court reasoned that since the applicant did not establish that the expulsion would result in a manifest and serious breach of fundamental rights protected under international conventions, the claim under the emergency relief provision was manifestly ill-founded, warranting dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Expulsion Order Suspension Denial Due to Insufficient Family Tie Demonstration: The court reasoned that since the applicant did not establish that the expulsion would result in a manifest and serious breach of fundamental rights protected under international conventions, the claim under the emergency relief provision was manifestly ill-founded, warranting dismissal of the entire application.

Mots-clés

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rupture de ban licenciement avec effet immédiat droit au retour ressortissants étrangers droit de fonder une famille droit de manifester

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request is rejected based on this article because it was deemed manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas Territories.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et

manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. A B, ressortissant comorien né le 26 décembre 1993 à Hajoho Anjouan (Union des Comores), soutient qu'il vit à Mayotte depuis six ans, où se trouve le centre de ses intérêts personnels culturels et familiaux. Toutefois, il ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour, ni l'intensité de ses liens sur le territoire, par les pièces produites. S'il se prévaut de la présence sur le territoire de son enfant, né en 2022 à Mamoudzou, il ne démontre ni sa communauté de vie avec lui, non plus que sa contribution à son entretien et son éducation, par la seule production de son acte de naissance. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. En second lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est inopérant au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 14 mars 2023.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.