Legislator Jurisprudence & Législation
2301348 Généré par l'IA

Municipal Council Deliberation Annulment Moot Due to Subsequent Retraction

Numéro de cause 2301348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a municipal council's deliberation from June 2, 2023, which had revoked a prior deliberation concerning the sale of a specific land parcel, arguing that a mandatory soil study was known when the sale was initially approved. However, the court noted that the municipal council subsequently passed another deliberation on September 1, 2023, which explicitly retracted the June 2, 2023, deliberation that the petitioner was challenging; consequently, under the relevant administrative justice code provisions, the request for annulment became moot, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Council Deliberation Annulment Moot Due to Subsequent Retraction: However, the court noted that the municipal council subsequently passed another deliberation on September 1, 2023, which explicitly retracted the June 2, 2023, deliberation that the petitioner was challenging; consequently, under the relevant administrative justice code provisions, the request for annulment became moot, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the petition.

Mots-clés

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terrain communal recours en annulation en droit de l'Union approbation du règlement demande de réexamen administratif retrait de la demande référendum demandé par l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to issue an order noting that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération du 2 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de La Quarte a retiré la délibération du 23 septembre 2022 concernant la vente de la parcelle ZB 73.

M. B fait valoir que l'obligation de réaliser une étude de sol préalable à la cession était connue à la date de la délibération du 23 septembre 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le maire de La Quarte informe le tribunal que, par délibération du 1er septembre 2023, le conseil municipal de La Quarte a retiré la délibération du 2 juin 2023 et conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort de la délibération du conseil municipal de La Quarte du 1er septembre 2023 qu'elle retire la délibération du 2 juin 2023 ayant pour objet l'annulation de la délibération concernant la vente du terrain cadastré ZB 73. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 2 juin 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de La Quarte.

Fait à Besançon, le 14 novembre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

F. Michel

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

N°2301348