Petitioner v. Mediation Commission on Housing Priority Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought judicial review to annul a decision from December 14, 2022, by which a mediation commission rejected the petitioner's amicable appeal concerning the priority and urgency recognition of their housing request. The court rejected the petition via an order because the initial filing was unsigned, and despite the court clerk sending a notification on February 17, 2023, requesting a signed copy, the petitioner failed to regularize the submission within the allotted time, rendering the request manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative; Petitioner v. Mediation Commission on Housing Priority Recognition: The court rejected the petition via an order because the initial filing was unsigned, and despite the court clerk sending a notification on February 17, 2023, requesting a signed copy, the petitioner failed to regularize the submission within the allotted time, rendering the request manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the dismissal of the request by order due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
This article was cited to establish the requirement for the request to be signed, which was the cause of the initial procedural defect.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ".
3. La requête présentée par M. B n'est pas signée. Par un courrier du 17 février 2023 adressé au domicile du requérant, pris en charge par les services postaux le jour-même puis retourné au tribunal le 13 mars 2023 portant la mention " pli avisé et non réclamé ", le greffe du tribunal a demandé à M. B de produire une copie de sa requête signée par lui. Il n'a pas répondu à cette invitation au terme du délai de quinze jours qui lui était imparti. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 30 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.