Legislator Jurisprudence & Législation
2301348 Généré par l'IA

Refusal to Exchange Ivorian Driving License: Inadmissibility of Appeal Due to Deficient Initial Filing

Numéro de cause 2301348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of the prefect's decision from July 26, 2022, which refused to exchange her Ivorian driving license for a French one; however, the Administrative Tribunal summarily rejected the request as inadmissible because the initial submission, filed on January 25, 2023, contained only an enumeration of facts and attached documents without presenting any legal arguments or stated grounds for challenging the prefect's decision, and because the statutory two-month appeal period had since expired, precluding any subsequent regularization of the deficient filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Exchange Ivorian Driving License: Inadmissibility of Appeal Due to Deficient Initial Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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retrait de permis de conduire motifs légaux conduite malgré une incapacité annulation de la naturalisation facilitée documents de voyage autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. Mme A se borne à joindre différentes pièces à un courrier par lequel elle demande au tribunal de " bien vouloir examiner son dossier et de lui donner une réponse dans les délais impartis ". Elle n'expose aucune argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision dont elle entend obtenir l'annulation. Alors que le délai de recours contentieux, qui avait commencé à courir au plus tard le 25 janvier 2023, date d'enregistrement de la requête, est expiré, la requérante n'a pas déposé de mémoire complémentaire. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée. Il y a lieu de la rejeter comme manifestement irrecevable en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 14 février 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,