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2301348 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Legal Aid Appointment

Numéro de cause 2301348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought an expedited order from the administrative judge to compel the Bar President of Saint-Pierre to appoint legal counsel under legal aid for existing and future proceedings, citing an urgent need under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the application, reasoning that decisions made by the Bar President concerning the designation of lawyers, whether under the law on legal aid or civil procedure rules, fall exclusively within the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, thus rendering the administrative court incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article 419 du code de procédure civile, article L. 522-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Legal Aid Appointment: 521-2 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the application, reasoning that decisions made by the Bar President concerning the designation of lawyers, whether under the law on legal aid or civil procedure rules, fall exclusively within the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, thus rendering the administrative court incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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désignation d'un conseil juridique assistance judiciaire gratuite compétences juridictionnelles article du CPC règlement intérieur État de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to reject the application because it was determined not to fall under the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B et Mme C B demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la Bâtonnière de l'Ordre des avocats de Saint-Pierre de leur désigner un conseil dans la cadre de l'aide juridictionnelle pour chaque procédure citée ;

2°) d'enjoindre à la Bâtonnière de l'Ordre des avocats de Saint-Denis de leur désigner " tout conseil " dans la cadre d'une future décision du bureau d'aide juridictionnelle ;

3°) de mettre à la charge de la Bâtonnière de l'Ordre des avocats de Saint-Pierre les frais éventuels liés à cette procédure

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure civile ;

- la loi n° 71-1130 modifiée du 31 décembre 1971 ;

- la loi n° 91-647 modifiée du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la Bâtonnière de l'Ordre des avocats de Saint-Pierre de leur désigner un conseil dans la cadre de l'aide juridictionnelle pour chaque procédure citée et de leur désigner " tout conseil " dans le cadre d'une future décision du bureau d'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Il ressort de l'ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que les décisions prises par le bâtonnier dans l'exercice de ses fonctions relèvent de la compétence du juge judiciaire, notamment celles que le bâtonnier peut être appelé à prendre pour désigner un avocat, tant en application de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, que sur le fondement de l'article 419 du code de procédure civile, lesquelles dispositions n'impliquent aucune appréciation du fond du litige.

4. En conséquence, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du litige soulevé par M. et Mme B. Dans ses conditions, il y a lieu de rejeter leur requête, en toutes leurs conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme C B.

Fait à Saint-Denis, le 25 octobre 2023

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.jb