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2301348 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Failure to House Denied Due to Subsequent Refusal of Suitable Offers

Numéro de cause 2301348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to liquidate a previously imposed penalty, payable monthly to a national housing fund, which was ordered against the prefect for failing to house an individual by April 30, 2021, following a finding of urgent and priority need for accommodation. The court determined that liquidation of the penalty was unwarranted because the individual was subsequently removed from the priority and urgent housing status due to three refusals of suitable housing offers made in July 2021, October 2021, and March 2022, leading the court to exercise its discretion to declare that no penalty should be enforced under the specific circumstances presented.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Liquidation of Penalty for Failure to House Denied Due to Subsequent Refusal of Suitable Offers: The court determined that liquidation of the penalty was unwarranted because the individual was subsequently removed from the priority and urgent housing status due to three refusals of suitable housing offers made in July 2021, October 2021, and March 2022, leading the court to exercise its discretion to declare that no penalty should be enforced under the specific circumstances presented.

Mots-clés

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besoin de logement expulsion d'un logement réalisation d'immeubles positions administratives baisse de loyer impayé de garantie locative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order, stating that the previously imposed penalty (astreinte) should not be liquidated.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article outlines the procedure for liquidating an *astreinte* and grants the judge the power to decide not to liquidate it based on the circumstances.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2100524 du 12 mars 2021, statuant sur la requête de M. B A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 30 avril 2021, sous une astreinte mensuelle de 500 euros destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance.

Il informe que M. A a été radié de son statut DALO prioritaire et urgent en raison de trois refus de propositions de logement adaptées à ses capacités et besoins en juillet 2021, octobre 2021 et mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une ordonnance n° 2100524 du 12 mars 2021, statuant sur la requête de M. A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 30 avril 2021, sous une astreinte mensuelle de 500 euros destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement

3. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a été radié de son statut DALO prioritaire et urgent en raison de trois refus de propositions de logement adaptées à ses capacités et besoins en juillet 2021, octobre 2021 et mars 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte due par l'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2100524 du 12 mars 2021.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Grenoble, le 27 mars 2023.

Le président du tribunal,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.