Legislator Jurisprudence & Législation
2301347 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Claim Withdrawn; Costs Denied

Numéro de cause 2301347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claim was brought seeking the annulment of two building permits granted to third parties and an implicit rejection of a prior administrative appeal, with the claimants also seeking costs from the municipality. The claimants subsequently filed a statement of withdrawal of their entire claim, which the defendant municipality accepted. The court ruled that, pursuant to administrative justice code provisions allowing presidents to rule by order on matters where only the award of costs remains an issue, the withdrawal of the main action must be formally noted, and consequently dismissed the municipality's request for costs against the withdrawing parties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Claim Withdrawn; Costs Denied: The claimants subsequently filed a statement of withdrawal of their entire claim, which the defendant municipality accepted. The court ruled that, pursuant to administrative justice code provisions allowing presidents to rule by order on matters where only the award of costs remains an issue, the withdrawal of the main action must be formally noted, and consequently dismissed the municipality's request for costs against the withdrawing parties.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union permis de construire désistement d'action prétention de tiers frais administratifs retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et Mme E épouse C.

This order formally notes the withdrawal of the appeal as requested by the appellants.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Genêts présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to issue an order noting the withdrawal and ruling on requests for costs under Article L. 761-1.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article relates to the rejection of the municipality's claim for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2023 et le 2 octobre 2023, M. H C et Mme A E épouse C, représentés par la SCP Adjudicia, ont demandé au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le maire de Genêts a délivré à M. D et Mme F un permis de construire autorisant l'extension de bâtiments existants, la décision de rejet implicite de leur recours gracieux exercé contre cet arrêté et l'arrêté du 9 août 2023 par lequel un permis de construire a été délivré à M. D et Mme F ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Genêts une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, la commune de Genêts, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 soit mise à la charge de M. C et Mme E épouse C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2025, M. C et Mme E épouse C déclarent se désister de leur requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la commune de Genêts déclare accepter le désistement de M. C et Mme E épouse C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de M. C et Mme E épouse C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Genêts présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et Mme E épouse C.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Genêts présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H C et Mme A E épouse C, à la commune de Genêts et à M. B D et Mme G F.

Fait à Caen, le 13 février 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

D. Dubost