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2301347 Généré par l'IA

Departmental Council Refusal of Mobility Inclusion Card: Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2301347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a petition challenging a departmental council's refusal to issue a mobility inclusion card with the "Invalidity/Priority" mention, finding that jurisdiction lies with the judicial court, not the administrative court, based on statutory provisions which allocate disputes concerning the "Invalidity" or "Priority" mentions to the judicial judge, while reserving administrative jurisdiction only for the "Parking" mention. Consequently, the court rejected the claim as manifestly falling outside its competence and ordered the referral of the case file to the competent judicial court for resolution.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de l'action sociale et des familles, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article 2; Departmental Council Refusal of Mobility Inclusion Card: Jurisdiction Dispute: Consequently, the court rejected the claim as manifestly falling outside its competence and ordered the referral of the case file to the competent judicial court for resolution.

Mots-clés

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règlement du conflit juridictionnel créance contestée décision de renvoi délégation de pouvoir discrimination fondée sur un handicap droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application based on jurisdictional incompetence in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 2° du code de l'action sociale et des familles

The rejection of the application as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court is based on this article, as cited in consideration 1 and reflected in Article 1 of the dispositive.

Article 32 du décret du 27 février 2015

The court ordered the transmission of the file to the competent judicial court based on this procedural article in Article 2 of the dispositive.

Article 2

The court ordered the transmission of the file to the competent judicial court based on this article in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. B A, conteste la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de délivrance d'une carte mobilité mention " Invalidité/Priorité ".

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'une carte mobilité mention " Invalidité/Priorité " sont portées devant une juridiction incompétente et que les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'une carte mobilité mention " stationnement " sont males fondées.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".

2. L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dispose : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (). 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () / V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. () ". Il résulte des dispositions combinées du I et du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs à la délivrance de la carte " mobilité inclusion " peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte, et peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte.

3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. / () ".

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à la carte mobilité inclusion mention " invalidité/priorité " prises par les maisons départementales des personnes handicapées peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A tendant uniquement à l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité/priorité " sont portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître et doivent être rejetées.

5. Il y a lieu de transmettre, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015 modifié, la requête de M. A au tribunal judiciaire de Limoges, compétent pour statuer en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Limoges (pôle des affaires sociales).

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Haute-Vienne.

Fait à Limoges, le 11 avril 2024.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La greffière en Chef,

A. BLANCHON

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