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2301347 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction in CNAPS Professional Card Refusal Case

Numéro de cause 2301347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of the refusal by the territorial delegate of the national council for private security activities (CNAPS) in Île-de-France to issue a professional card, requesting annulment of the decision and an order for the CNAPS to issue the card or re-examine the request. The court, referencing the rules on territorial jurisdiction, determined that while disputes concerning CNAPS decisions on professional cards fall under legislation governing professional activities, the specific provision regarding the location of the authority that issued the decision applies, as the applicant's place of exercise was not definitively established; consequently, since the refusing authority is based in Aubervilliers, Seine-Saint-Denis, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil, which has territorial jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, Article R. 312-1 du même code; Transfer of Jurisdiction in CNAPS Professional Card Refusal Case: The court, referencing the rules on territorial jurisdiction, determined that while disputes concerning CNAPS decisions on professional cards fall under legislation governing professional activities, the specific provision regarding the location of the authority that issued the decision applies, as the applicant's place of exercise was not definitively established; consequently, since the refusing authority is based in Aubervilliers, Seine-Saint-Denis, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil, which has territorial jurisdiction.

Mots-clés

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compétence territoriale autorité administrative contrôle juridictionnel conflit négatif de compétence déplacement disciplinaire papier de légitimation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

This article orders the transmission of the case file, implementing the decision based on the competence analysis.

Article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative

This provision establishes the principle that the President of the Tribunal shall transmit the file to the competent jurisdiction when it determines it is incompetent.

Article R. 312-1 du même code

This provision was used to determine the competent territorial jurisdiction based on the seat of the authority that made the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Luchez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle, sur délégation du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), le délégué territorial adjoint d'Ile-de-France lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle aux fins d'exercer dans les domaines de la sécurité privée ;

2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité, à titre principal, de lui délivrer une carte professionnelle dans le délai de deux à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai de deux à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. "

2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () "

3. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. "

4. M. B conteste la décision par laquelle le délégué territorial d'Ile-de-France du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle. Si les litiges relatifs aux décisions du CNAPS concernant la délivrance de cartes professionnelles aux fins d'exercer dans les domaines de la sécurité privée relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice des personnes sollicitant de telles délivrances n'est pas toujours déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'auteur de la décision de refus de délivrance d'une carte professionnelle aux fins d'exercer dans les domaines de la sécurité privée a son siège à Aubervilliers, dans le département de Seine-Saint-Denis. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, ce litige relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B.

Fait Paris, le 4 avril 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris / 12-1PE