Application to Compel Payment of Activity Bonus Dismissed for Lack of Jurisdiction and Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order from the Administrative Tribunal compelling an agricultural social security fund to pay an activity bonus for the first quarter of 2021, alongside a request for legal costs. The court summarily dismissed the request because administrative judges generally lack jurisdiction to issue injunctions compelling administrative action unless enforcing a prior judicial decision or handling interim relief in a summary proceeding, and the applicant had failed to seek annulment of an explicit or implicit refusal by the fund, rendering the primary claim manifestly inadmissible under the provisions governing summary rejection of non-compliant requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Application to Compel Payment of Activity Bonus Dismissed for Lack of Jurisdiction and Inadmissibility: The court summarily dismissed the request because administrative judges generally lack jurisdiction to issue injunctions compelling administrative action unless enforcing a prior judicial decision or handling interim relief in a summary proceeding, and the applicant had failed to seek annulment of an explicit or implicit refusal by the fund, rendering the primary claim manifestly inadmissible under the provisions governing summary rejection of non-compliant requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article because the claims for injunction were deemed manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. A B, représenté par Me B, demande au tribunal :
1°) d'ordonner à la Mutualité Sociale Agricole Lorraine de lui verser la prime d'activité au titre du premier trimestre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la Mutualité Sociale Agricole Lorraine la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance ()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration. En l'espèce, M. B présente des conclusions à fin d'injonction à titre principal, sans demander l'annulation d'une décision, implicite ou explicite, de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) refusant de lui accorder la prime d'activité au titre du premier trimestre 2021. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne à la MSA le versement de la prime d'activité sont manifestement irrecevables. La requête doit, dès lors, être rejetée, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 10 mai 2023.
La magistrate désignée,
J. Kohler
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.