Moot Claim for Annulment of Reclassification and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental decision that had retroactively reclassified them to a lower echelon of medical laboratory technician, along with the rejection of their subsequent administrative appeal. The court ruled that since the decision under contest had been definitively withdrawn by the authority subsequent to the filing of the administrative petition, the conclusions seeking annulment were rendered moot, leading to a finding that there was no need to rule on those claims; however, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the department was ordered to pay the litigant a sum to cover the expenses incurred in the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Moot Claim for Annulment of Reclassification and Award of Costs: The court ruled that since the decision under contest had been definitively withdrawn by the authority subsequent to the filing of the administrative petition, the conclusions seeking annulment were rendered moot, leading to a finding that there was no need to rule on those claims; however, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the department was ordered to pay the litigant a sum to cover the expenses incurred in the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on the request for annulment.
Cited for the order to pay costs (Article 2) and referenced in the justification for the procedure used (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Cao, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a procédé au retrait de la décision du 11 juillet 2022 en tant qu'il la reclasse, à compter du 1er mai 2022, au troisième échelon du grade de technicien de laboratoire médical hors classe, avec un reliquat d'ancienneté de vingt-et-un mois et vingt-quatre jours ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que l'arrêté en litige a été retiré par une décision du 9 novembre 2023 et que Mme A est reclassée dans le cadre d'emplois de catégorie A à compter du 1er mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par une décision du 9 novembre 2023 postérieure à l'introduction de la requête, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme A aux d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de Maine-et-Loire la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation.
Article 2 : Le département de Maine-et-Loire versera à Mme A la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 20 août 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,