Claimants' Appeal Against Land Division Annulment Dismissed Due to Untimely Notification of Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the division of land into three lots, as well as the rejection of their subsequent administrative appeal, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimants failed to provide proof, despite a request for regularization, that they had duly notified their administrative appeal to the beneficiary of the permit within the fifteen-day period required by the Urban Planning Code, thus rendering the subsequent contentious appeal untimely as it lacked proof of the prerequisite procedural regularity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimants' Appeal Against Land Division Annulment Dismissed Due to Untimely Notification of Administrative Appeal: Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the application.
The court used this provision to justify the rejection of the request by order due to manifest inadmissibility which was not rectified.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. A et Mme C B, M. E G et M. et Mme D et F H, demandent au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le maire de Vaugrigneuse ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 091 634 22 10020 déposée par le cabinet Marisy pour la division d'un terrain en trois lots dont deux lots à bâtir, sur un terrain situé 1 impasse des Vannes dans la commune de Vaugrigneuse, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé le 19 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non opposition à une déclaration préalable l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".
3. Le recours contentieux des requérants contre la décision susvisée du 25 août 2022 entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par un courrier du 17 février 2023 et dont l'accusé de réception a été présenté et signé le 20 février 2023, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu'ils avaient procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification de ses recours gracieux et contentieux prévus par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
4. En dépit de cette demande de régularisation, les requérant n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, procédé à la régularisation de leur requête en apportant devant le tribunal la preuve de la notification du recours gracieux au bénéficiaire de l'autorisation. Dans ces conditions, le recours contentieux formé le 16 février 2022 est tardif puisque n'est pas apportée la preuve de la régularité du recours gracieux formé le 20 octobre 2022 et, par suite, la preuve de son effet interruptif du délai, alors que l'exercice de ce recours établit la connaissance acquise de la décision attaquée, à cette date. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'a pas été régularisée. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. et Mme B et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B, requérants premiers dénommés, et à la commune de Vaugrigneuse.
Fait à Versailles, le 30 juin 2023
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.