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2301345 Généré par l'IA

Mandamus Request for Passport Issuance Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2301345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the court's intervention to compel the administration to issue a passport within a reasonable timeframe following a pre-existing application, citing urgent personal and professional needs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative jurisdiction, pursuant to procedural rules, requires an appeal against a specific administrative decision causing prejudice or a claim for damages, and the court lacks the authority to order the prompt issuance of a passport outside the framework of enforcing a prior judicial ruling.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Mandamus Request for Passport Issuance Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative jurisdiction, pursuant to procedural rules, requires an appeal against a specific administrative decision causing prejudice or a claim for damages, and the court lacks the authority to order the prompt issuance of a passport outside the framework of enforcing a prior judicial ruling.

Mots-clés

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passeport incompétence ratione materiae demande adressée à l'autorité décisions incidentes exception d'inconstitutionnalité retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this provision as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. A B sollicite l'intervention du tribunal pour obtenir son passeport dans un délai raisonnable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. M. B indique avoir fait une demande de passeport le 1er décembre 2022 mais ne l'a pas obtenu le 15 mars 2023, jour du dépôt de la requête. Il fait valoir qu'il a besoin de son passeport pour des raisons personnelles et professionnelles urgentes. M. B demande au tribunal d'intervenir pour obtenir son passeport dans un délai raisonnable. Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Les conclusions de la requête de M. B, qui ne sont dirigées contre aucune décision administrative faisant grief, ne peuvent qu'être rejetées comme étant manifestement irrecevables, dès lors que le juge administratif n'a pas le pouvoir d'enjoindre à l'administration la délivrance rapide d'un passeport, en dehors des cas d'exécution d'une décision juridictionnelle prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il s'ensuit que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Bordeaux, le 4 avril 2023.

La présidente du tribunal,

C. MARILLER

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,