Legislator Jurisprudence & Législation
2301344 Généré par l'IA

Petitioner's Residency Certificate Issued Post-Filing; Claims Moot.

Numéro de cause 2301344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision refusing a ten-year residency certificate and an order compelling the prefect to reconsider the request, but the court found no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the relevant prefectural services subsequently issued the ten-year Algerian residency certificate to the petitioner after the filing of the initial claim; consequently, under the relevant administrative justice code provisions, the court decided there was no need to rule on the primary claims, and it rejected the ancillary request for the state to pay the petitioner's litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Residency Certificate Issued Post-Filing; Claims Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ; ".

Mots-clés

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production de créance annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union acte de l'état civil droit de déterminer le lieu de résidence état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no longer cause to rule on the conclusions for annulment and injunction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance that there is no longer cause to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant's request for costs based on this article was rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. C A, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'un certificat de résidence d'une durée de dix ans valable du 14 janvier 2024 au 13 janvier 2034, a été délivré au requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ; ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le 17 avril 2024, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, les services préfectoraux ont délivré à M. A un certificat de résidence algérien de dix ans . Il en résulte que les conclusions de sa requête aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 29 novembre 2024.

Le président de la 11ème chambre

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.