Legislator Jurisprudence & Législation
2301344 Généré par l'IA

Withdrawal of Driving License Revocation Appeal

Numéro de cause 2301344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the Minister of the Interior's decision revoking their driving license due to a zero point balance, requesting reinstatement of points and the return of the license, but subsequently filed an act of pure and simple withdrawal of their request. The court, exercising its authority under the administrative justice code to formally acknowledge withdrawals, granted the withdrawal of the proceedings, rejected the remaining ancillary claims, and found no grounds to grant the request for the opposing party to pay the petitioner's legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Driving License Revocation Appeal: The court, exercising its authority under the administrative justice code to formally acknowledge withdrawals, granted the withdrawal of the proceedings, rejected the remaining ancillary claims, and found no grounds to grant the request for the opposing party to pay the petitioner's legal costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire annulation de la décision administrative contrôle juridictionnel ministre de l'intérieur réputation de retrait d'opposition confiscation du véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving notice of the withdrawal of the proceedings.

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning to deny the request for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, M. A B, représenté par

Me De Luca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur portant notification de la perte totale du capital de points affectés à son titre de conduite, interdiction de conduire et injonction de restitution du permis annulé par défaut de points ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet du Var de reconstituer partiellement, à hauteur de sept points, son permis de conduire ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet du Var de reconstituer son capital initial de points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

5°) de condamner l'État à payer une somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un acte, enregistré le 4 août 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 4 août 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 28 août 2023.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

Le greffier,00