Dismissal of Emergency Suspension Request for Municipal Real Estate Sale Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought an emergency order to suspend a municipal council's deliberation from May 23, 2023, which decided to sell a real estate complex for 3,500,000 euros. The court dismissed the request as inadmissible because the applicants failed to file a separate, distinct petition for the annulment of the challenged deliberation, as required by the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative; Dismissal of Emergency Suspension Request for Municipal Real Estate Sale Due to Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request as inadmissible because the applicants failed to file a separate, distinct petition for the annulment of the challenged deliberation, as required by the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request for suspension because the procedural requirement of filing a distinct appeal was not met, rendering the request inadmissible.
This article was cited as the specific procedural rule violated by the applicants, leading to the inadmissibility of the suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. A C et Mme E B demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la délibération du 23 mai 2023 par laquelle le conseil municipal de Port-Bail-sur-Mer a décidé la mise en vente d'un ensemble immobilier pour le prix de 3 500 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 23 mai 2023, le conseil municipal de Port-Bail-sur-Mer a décidé la mise en vente de l'ensemble immobilier qui constituait un ancien centre de vacances VVF, implanté sur les terrains cadastrés AC 1, AH 762, H 763, H 764, H 765 et H766. Le maire délégué de Portbail et six conseillers municipaux entendent, par le présent recours, déposer une requête " en suspension ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque celle-ci est manifestement irrecevable ou lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.
4. En l'espèce, si les requérants entendent demander la suspension de l'exécution de la délibération du conseil municipal de Port-Bail-sur-Mer en date du 23 mai 2023, ils n'ont pas déposé de recours distinct tendant à l'annulation de cette délibération, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative citées ci-dessus au point 2. Dès lors, la demande de suspension est irrecevable et doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. C, Mme B et autres est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme E B.
Fait à Caen, le 1er juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Lapersonne