Residency Permit Renewal Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection of their residency permit renewal application and an injunction compelling the Prefect to issue a long-term permit. The court determined that since the Prefect subsequently issued the litigant a ten-year residence permit, there was no longer any reason to rule on the annulment and injunction requests. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on those principal conclusions, and the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and related provisions was rejected under the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residency Permit Renewal Mootness: The court determined that since the Prefect subsequently issued the litigant a ten-year residence permit, there was no longer any reason to rule on the annulment and injunction requests. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on those principal conclusions, and the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and related provisions was rejected under the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that there is no longer a need to rule on the annulment and injunction conclusions of the request.
This article dismisses the remainder of the claims presented in the application.
Cited as the basis for the President's authority to rule by order that there is no longer a need to rule on the request (R. 222-1 2°) and to rule on claims concerning costs (R. 222-1 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de la Côte-d'Or rejetant implicitement sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de résident longue durée dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 17 et 25 janvier 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer.
Par lettre du 8 décembre 2021, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Par mémoire, enregistré le 22 janvier 2024, Mme B confirme le maintien de sa requête.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2°constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier, qu'en cours d'instance, le préfet de la Côte-d'Or a décidé de délivrer à Mme B un titre de séjour de dix ans, valable du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2033.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2301343 présentée par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Côte-d'Or.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Dijon, le 29 janvier 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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