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2301342 Généré par l'IA

Construction Company v. Municipality (Withdrawal of Claim)

Numéro de cause 2301342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A construction company sought payment from a municipality for an outstanding balance, challenging contract penalties and reservations noted in a final accounting decision, while its joint venture partner intervened seeking rejection of those same reservations. The court, applying procedural rules allowing presidents to acknowledge withdrawals, issued an order that simply noted the original claimant's pure and simple withdrawal of its entire request, rendering the intervention of the second company unnecessary to rule upon.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Construction Company v. Municipality (Withdrawal of Claim): The court, applying procedural rules allowing presidents to acknowledge withdrawals, issued an order that simply noted the original claimant's pure and simple withdrawal of its entire request, rendering the intervention of the second company unnecessary to rule upon.

Mots-clés

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résolution du contrat entreprises de construction ordre de paiement contrat commun balance des paiements joint-venture

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the acceptance of the plaintiff's withdrawal of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis authorizing the President to take note of withdrawals by order.

Article 2

This article reflects the consequence of the withdrawal, stating that there is no need to rule on the intervention.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, la société Briand Construction Métallique, représentée par Me Viaud, demande au tribunal :

1°) à titre principal de condamner la commune de Chartres à lui verser la somme de 142,07 euros T.T.C correspondant au solde lui revenant, assortie des intérêts moratoires suivant le taux REFI de la BCE augmentée de huit points, à compter du 30 septembre 2022, avec capitalisation des intérêts et rejeter comme non fondées les pénalités infligées par commune au groupement momentané d'entreprises conjoint qu'elle composait avec la société Eiffage Construction Centre au terme du décompte général notifié suivant décision du 3 août 2022 ainsi que les trois réserves inscrites dans ce décompte général ; à titre subsidiaire de réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités sollicitées par la commune de Chartres au titre des réserves n°2 et 3, et le montant des pénalités infligées au groupement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Chartres la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, la société Eiffage Construction Centre, représentée par Me Martor et Me Weiss, demande au tribunal d'admettre son intervention volontaire et de rejeter les trois réserves inscrites dans le décompte général notifié par la commune de Chartres suivant décision du 3 août 2022 ;

Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2024, la société Briand Construction Métallique déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement d'instance de la société Briand Construction Métallique est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. L'instance prenant fin par le désistement de la société Briand Construction Métallique, dont il est donné acte par le présent jugement, l'intervention de la société Eiffage Construction Centre a perdu son objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Briand Construction Métallique.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de la société Eiffage Construction Centre.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Briand Construction Métallique, à la commune de Chartres et à la société Eiffage Construction Centre.

Fait à Orléans, le 22 août 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.