Rejection of Annulment Claim for Untimely Submission of Challenged Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision dated September 14, 2023, rejecting their application for a parking mobility inclusion card; however, despite being formally requested on October 25, 2023, the litigant failed to submit the decision being challenged within the prescribed 15-day period to regularize their filing, leading the court to reject the claim as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, which permits dismissal of non-regularized, clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 612-1 du même code; Rejection of Annulment Claim for Untimely Submission of Challenged Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the order, dismissing the request.
Cited as the legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order after failure to regularize.
Cited to establish the requirement for the attacked decision to be attached to the request, forming the basis for the subsequent finding of inadmissibility.
Cited in relation to the procedure followed (invitation to regularize) before dismissing the request for inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2023 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. En dépit de la demande de régularisation adressée le 25 octobre 2023, dont M. B a accusé réception le lendemain, ce dernier n'a pas produit dans le délai de 15 jours qui lui a été imparti la décision du 14 septembre 2023 qu'il attaque. Par suite, sa requête, manifestement irrecevable, ne peut être que rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bastia, le 9 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au préfet de Corse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI