Legislator Jurisprudence & Législation
2301341 Généré par l'IA

Execution of Judgment Dispute Regarding Urban Planning Certificate

Numéro de cause 2301341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the execution of a prior judgment ordering the reexamination of a land division urban planning certificate and contested a subsequent negative urban planning certificate issued by the municipality. The court dismissed the application because the petitioner merely asserted non-compliance with the prior judgment and the refusal of a later certificate, providing only the initial judgment and the contested negative certificate, thereby failing to offer sufficient factual specifics or articulated grounds necessary to assess the merits of the request as required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de M. C est rejetée; Execution of Judgment Dispute Regarding Urban Planning Certificate: The court dismissed the application because the petitioner merely asserted non-compliance with the prior judgment and the refusal of a later certificate, providing only the initial judgment and the contested negative certificate, thereby failing to offer sufficient factual specifics or articulated grounds necessary to assess the merits of the request as required by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
urbanisme litige non administratif proposition de jugement motifs de fait qualité pour recourir contre permis droit foncier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.

This is the operative order denying the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request based on insufficient precision of the arguments.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 31 juillet 2023 et le 7 septembre 2023, M. A C doit être regardé comme demandant l'exécution du jugement du 15 octobre 2020 ordonnant le réexamen du certificat d'urbanisme n° CU 36088 18 délivré tendant à une division parcellaire et comme contestant la décision du 28 septembre 2021 par laquelle la mairie d'Issoudun lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. En l'espèce, M. C se contente d'affirmer, sans autre indication, que la commune d'Issoudun n'a pas respecté le jugement mentionné ci-dessus du 15 octobre 2020, et qu'un autre certificat d'urbanisme présenté le 3 août 2021 a également été refusé. La requête de M. C, accompagnée uniquement du jugement du tribunal du 15 octobre 2020 et du certificat d'urbanisme du 28 septembre 2021, n'est manifestement pas assortie de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête du requérant, qui n'a pas présenté dans le délai de recours contentieux de mémoire exposant d'autres moyens, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de M. C est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Limoges, le 5 octobre 2023.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

M. B

mf