Legislator Jurisprudence & Législation
2301341 Généré par l'IA

Petitioner's Moot Request for Suspension of Implicit Refusal Following Issuance of Explicit Refusal and Expulsion Order

Numéro de cause 2301341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order to suspend the implicit refusal by the department's prefect to issue a temporary residence receipt with work authorization, arguing urgency due to job loss risk and a serious doubt regarding the legality of the refusal given her complete application file. However, the administrative court issued an order declaring the request moot because, subsequent to the filing of the application for urgent relief, the petitioner actually received, by mail, an explicit refusal of the residence permit dated two days prior to the filing of the request, along with an order to leave the national territory, thus rendering the suspension of the prior implicit refusal without object.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Moot Request for Suspension of Implicit Refusal Following Issuance of Explicit Refusal and Expulsion Order: However, the administrative court issued an order declaring the request moot because, subsequent to the filing of the application for urgent relief, the petitioner actually received, by mail, an explicit refusal of the residence permit dated two days prior to the filing of the request, along with an order to leave the national territory, thus rendering the suspension of the prior implicit refusal without object.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour retrait de la demande insoumission à une décision de l'autorité perte de travail temporaire mesure d'éloignement en droit des étrangers expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 1 of the dispositive regarding the conclusions for which no further ruling is necessary.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning costs, was cited in the initial request but not explicitly in the final orders (Article 4 only states there is no reason to charge the State for costs).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Laïfa, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 17 mars 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour dans un délai de 8 jours avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il y a un risque avéré qu'elle perde son emploi et que l'absence de délivrance d'un récépissé la place dans une situation irrégulière ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que son dossier étant complet le préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article R.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est tenu de lui délivrer un récépissé de demande de titre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que la requérante s'est vue remettre, par voie postale, un refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en date du 17 mars 2023, envoyé le 22 mars 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 20 mars 2023, sous le numéro 2301340, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 3 avril 2023.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. Il résulte de l'instruction et il est constant que postérieurement à l'enregistrement de sa requête, Mme A s'est vue remettre, par voie postale, un refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en date du 17 mars 2023. Dès lors les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 17 mars 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et aux fins d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 3 avril 2023.

La juge des référés,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.