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2301341 Généré par l'IA

Litigant Seeks Emergency Order to Compel Appointment for Naturalization Filing Due to Alleged Urgency; Court Dismisses for Lack of Urgency

Numéro de cause 2301341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a naturalization application within eight days, arguing urgency based on the inability to secure a slot, which allegedly infringed upon their right to apply, the right to vote, and freedom of movement. The court dismissed the application under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the litigant's stated impacts—the inability to apply, denial of voting rights, and travel restrictions—were insufficient to establish the necessary urgency required for an emergency order, leading to the rejection of all conclusions of the request.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Litigant Seeks Emergency Order to Compel Appointment for Naturalization Filing Due to Alleged Urgency; Court Dismisses for Lack of Urgency: The court dismissed the application under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the litigant's stated impacts—the inability to apply, denial of voting rights, and travel restrictions—were insufficient to establish the necessary urgency required for an emergency order, leading to the rejection of all conclusions of the request.

Mots-clés

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requête en nomination défaut d'urgence droit à la naturalisation procédure préjudicielle d'urgence mesure d'éloignement en droit des étrangers demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article defines the legal basis for ordering provisional measures in case of urgency, which the court analyzed to reject the claim.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article provides the simplified procedure (motivated order without applying the first two paragraphs of Art. L. 522-1) used to reject the request when the urgency condition is not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. B A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date un rendez-vous pour déposer une demande de naturalisation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous qu'il constate, alors qu'il satisfait l'ensemble des exigences pour obtenir la nationalité française fait obstacle à sa demande, porte atteinte au droit de solliciter sa naturalisation, le prive du droit de vote aux élections françaises, et le limite dans ses déplacements à l'étranger.

- la condition d'utilité est remplie dès lors qu'il n'existe pas d'autres voies permettant l'examen de sa demande de naturalisation ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- la mesure sollicitée n'est pas sérieusement contestable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. A, ressortissant centrafricain, qui indique être titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2027, soutient avoir entendu présenter une demande de naturalisation et n'avoir pu obtenir de date de rendez-vous à cette fin malgré des tentatives de prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Il demande en conséquence qu'il soit enjoint au préfet de lui accorder un tel rendez-vous.

3. Pour justifier de ce qu'est remplie la condition de l'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés, M. A se borne à soutenir qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour qu'il puisse déposer une demande de naturalisation malgré de nombreuses tentatives de connexion à la plate-forme dédiée par les services de la préfecture, mais en se bornant pour justifier de l'urgence pour lui d'une telle démarche à invoquer une atteinte au droit à solliciter sa naturalisation, une limitation dans ses déplacements à l'étranger et le fait qu'il soit privé du droit de vote en France.

4. Ces seuls éléments ne pouvant suffire à caractériser l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 3 février 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.