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2301340 Généré par l'IA

Claimant v. Commission (Jurisdictional Transfer of Disability Allowance Dispute)

Numéro de cause 2301340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a commission's decision refusing the allocation of an adult disability allowance, but the Administrative Tribunal determined that jurisdiction over disputes concerning this specific allowance, which falls under social security matters, belongs to the judicial rather than the administrative court system. Citing provisions that assign competence for appeals regarding the disability commission's decisions on such allowances to the specifically designated judicial court, the Tribunal dismissed the application as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transferred to the social division of the competent Judicial Court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Claimant v. Commission (Jurisdictional Transfer of Disability Allowance Dispute): Citing provisions that assign competence for appeals regarding the disability commission's decisions on such allowances to the specifically designated judicial court, the Tribunal dismissed the application as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transferred to the social division of the competent Judicial Court.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale compétences juridictionnelles gestion des prestations d'invalidité allocation sociale rétrocession de créance transfert de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order rejects the application because the court is not competent to hear the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the application due to the administrative jurisdiction's clear lack of competence (Art. R. 222-1 2°).

Article 32 du décret du 27 février 2015

Cited as the procedural basis for transmitting the file to the competent judicial authority.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. D A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var lui a refusé l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : ()

2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles

L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 de ce code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

3. Selon l'article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale pour lequel il estime qu'il n'est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.

4. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ". S'agissant du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le tribunal judiciaire de Toulon est spécialement désigné pour le département du Var ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III en annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

5. Il résulte de ces dispositions que la requête présentée par M. A B tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du

27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de M. A B au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social).

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Toulon.

Fait à Toulon, le 28 août 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.