Legislator Jurisprudence & Législation
2301340 Généré par l'IA

Residence Certificate Rejection and Costs Dispute

Numéro de cause 2301340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection of their request for an Algerian residence certificate, requesting an injunction to be issued a certificate or work authorization, and reimbursement of legal fees, arguing the rejection lacked motivation, involved errors of law and assessment, and violated human rights protections. The court acknowledged the litigant's withdrawal of the requests for annulment and injunction, noting that the only remaining issue was the request for costs, and therefore, while declining to rule on the legal fees under the specific law cited due to no formal application for legal aid, it ordered the State to pay the litigant a sum for costs under the general administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Certificate Rejection and Costs Dispute: The court acknowledged the litigant's withdrawal of the requests for annulment and injunction, noting that the only remaining issue was the request for costs, and therefore, while declining to rule on the legal fees under the specific law cited due to no formal application for legal aid, it ordered the State to pay the litigant a sum for costs under the general administrative justice code provisions.

Mots-clés

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honoraires d'avocat retrait de l'assistance judiciaire droit de séjour état requérant remboursement de frais protection juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the President's authority to rule by order on requests presenting only questions of costs following a withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. A B, représenté par Me Lanne, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre, dans cette attente, un récépissé lui donnant droit de travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un courrier enregistré le 25 avril 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction formulées dans sa requête introductive d'instance, tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance.

Par un mémoire enregistré le 28 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'un titre de séjour a été délivré au requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

2. Par un courrier, enregistré le 25 avril 2023, M. A B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. M. B n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle, ni sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 16 mai 2023.

La première conseillère

faisant fonction de présidente de la 5ème chambre

B. C

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,