Chamber of Commerce v. Individual on Boat Evacuation and Penalties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA chamber of commerce and industry sought to liquidate a daily penalty imposed by a prior order for the failure of an individual to evacuate a boat from public port property and to increase the ongoing penalty and authorize forced removal. The court found that since the individual had not complied with the initial order to vacate the premises, the existing penalty was liquidated at a fixed sum of 5,000 euros, and the individual remained obligated to evacuate the boat immediately under the initial daily penalty, granting the chamber authority to seek police assistance for removal at the individual's expense, but denied the request to increase the future penalty rate and the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-6 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Chamber of Commerce v. Individual on Boat Evacuation and Penalties: The court found that since the individual had not complied with the initial order to vacate the premises, the existing penalty was liquidated at a fixed sum of 5,000 euros, and the individual remained obligated to evacuate the boat immediately under the initial daily penalty, granting the chamber authority to seek police assistance for removal at the individual's expense, but denied the request to increase the future penalty rate and the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article liquidates the penalty payment (astreinte) imposed on M. C A.
This article reiterates the obligation for M. C A to evacuate his boat and authorizes the use of public force for eviction.
This article rejects the remainder of the claims made in the application.
Although the court decided not to grant the costs under this article (paragraph 8), the request for costs based on this article was explicitly addressed in the dispositive, but ultimately rejected by Article 3. However, since the instruction is to extract provisions *actually used in the final orders*, and Article 3 rejects the *surplus* of the conclusions (which included the L. 761-1 claim), we must check if the rejected conclusion implicitly means L. 761-1 was 'used' (i.e., decided upon). Given the strict rule to only include provisions *cited* in the numbered orders, and L. 761-1 is only discussed in the reasoning (paragraph 8) and its application results in the rejection of the claim in Article 3 (which does not cite L. 761-1), it should be excluded based on the exclusion rule (cited only in reasoning/application discussion, not in dispositive orders themselves).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme, représentée par Me Blanc, demande au juge des référés :
1°) de liquider l'astreinte à laquelle M. A a été condamné, et ce pour la période du 14 novembre 2022 au 03 mars 2023, soit 5450 euros, outre 50 € pour chaque jour supplémentaire à compter de la notification de l'ordonnance ;
2°) de fixer le montant de l'astreinte à un montant de 200 € par jour à compter de la notification de l'ordonnance, et ce jusqu'à ce M. A ait évacué son bateau du port de plaisance de l'Epervière ;
3°) d'autoriser la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme, faute pour M. A d'avoir évacué son bateau à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à faire procéder d'office à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
4°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que M. A n'a pris aucune mesure pour exécuter l'ordonnance n°2205377 du 28 septembre 2022 ; que le délai fixé par cette ordonnance a expiré ; que dès lors l'astreinte doit être liquidée et augmentée pour l'avenir, afin d'obtenir l'exécution de l'injonction prononcée.
M. A à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n°2205377 du 28 septembre 2022 ordonnant l'expulsion de M. A ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience, le 5 avril 2023, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Blanc, représentant la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance en date du 28 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de céans a enjoint à M. A d'évacuer, le bateau " Fuligule " du domaine public portuaire du port de l'Epervière, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. () ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire même en cas d'inexécution constatée ".
3. La liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte, dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par la même ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation soit d'office, soit à la demande d'une autre partie s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées.
4. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations.
5. Il est constant qu'au jour de la présente ordonnance, M. A n'a pas quitté les lieux. Dès lors il y a lieu de liquider l'astreinte au jour de la notification de la présente ordonnance, à la somme forfaitaire de 5000 euros.
6. M. A reste tenu d'évacuer, sans délai, le bateau " Fuligule " du domaine public portuaire du port de l'Epervière, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. La chambre de commerce et d'industrie de la Drôme pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation du bateau aux frais et risques de l'intéressé.
7. La requérante demande également que l'astreinte pour la période à venir soit majorée. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L'astreinte à laquelle M. C A a été condamné par l'ordonnance n°2205377 du 28 septembre 2022 est liquidée à hauteur de 5000 euros.
Article 2 : M. C A est tenu d'évacuer sans délai son bateau " Fuligule " du domaine public portuaire du port de l'Epervière. La chambre de commerce et d'industrie de la Drôme pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation du bateau aux frais et risques de l'intéressé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 19 avril 2023
Le juge des référés, La greffière,
D. B C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.