Legislator Jurisprudence & Législation
2301339 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Produce Contested Administrative Act

Numéro de cause 2301339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision denying him the "mobility inclusion" card with a parking endorsement, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to produce the specific decision being contested, despite being formally invited to regularize his filing by submitting the refusal notification; the court reasoned that under administrative justice rules, a claim must be accompanied by the contested act, and the litigant's failure to provide evidence of the challenged refusal rendered the application defective and subject to dismissal by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° précité du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Produce Contested Administrative Act: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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licenciement administratif défaut de preuve production de créance notification de la décision objet du litige e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The court explicitly rejected the claim in the dispositive order.

Article R. 222-1 4° précité du code de justice administrative

This article provides the basis for the court to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, et un mémoire, enregistré le 5 octobre 2023, M. B A conteste une décision lui refusant la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Dans sa requête introductive d'instance, M. A conteste une décision lui refusant le bénéfice de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", en produisant la décision du 21 avril 2023 du président du conseil départemental du Var lui accordant, suite à son recours administratif préalable obligatoire, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité ". Invité par le greffe du tribunal par courrier du 4 août 2023, mis à disposition via l'application " Télérecours citoyen " et réputé avoir été notifié deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée, à savoir la décision rejetant sa demande de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", M. A s'est borné à produire, le 5 octobre 2023, à nouveau sa requête accompagnée d'un document intitulé " relevé des problèmes physiques ". Par suite, M. A ne justifie pas de l'existence d'une décision lui refusant le bénéfice de cette carte susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.

4. Il en résulte que la requête de M. A s'avère manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 222-1 4° précité du code de justice administrative. Il incombe, en revanche, au requérant, s'il s'y croit fondé et s'il ne l'a pas déjà fait, de présenter auprès des services départementaux, une demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulon, le 22 février 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière