Hydrocarbon Concession Extension Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul the implied rejection of its request to extend the validity of the "Les Pins" hydrocarbon concession and to compel the relevant ministers to submit a decree proposal for this extension. The court issued an order noting the applicant's voluntary withdrawal because, following an invitation from the tribunal via the tele-procedure system to confirm the continued pursuit of the case, the company failed to respond within the stipulated one-month period, leading the court to rule that the company was deemed to have withdrawn all its claims pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hydrocarbon Concession Extension Withdrawal: The court issued an order noting the applicant's voluntary withdrawal because, following an invitation from the tribunal via the tele-procedure system to confirm the continued pursuit of the case, the company failed to respond within the stipulated one-month period, leading the court to rule that the company was deemed to have withdrawn all its claims pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the administrative withdrawal of the application.
This article was cited to justify the invitation to the applicant to confirm the maintenance of their application, which led to the administrative withdrawal.
Cited as the general basis allowing the President of the Administrative Tribunal to issue an order, including giving formal notice of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, la société Vermilion Rep SAS, représentée par Me Lazar, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 21 février 2022 du silence gardé par le ministre de la transition écologique et la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie, ministres chargées des mines sur sa demande de prolongation de la validité de la concession de mines hydrocarbures liquides ou gazeux dite " concession des Pins " ;
2°) d'enjoindre aux ministres chargés des mines de présenter conjointement au Premier ministre un projet de décret octroyant la prolongation de la concession les Pins au bénéfice des sociétés Vermilion et IPC ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 7 juillet 2023, la société Vermilion Rep SAS a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / ; 1° Donner acte des désistements ; (). "
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par la présente requête, la société Vermilion Rep SAS demande l'annulation de la décision implicite de rejet née le 21 février 2022 suite à sa demande de prolongation de la concession des Pins et l'injonction aux ministres chargés des mines de présenter conjointement au Premier ministre un projet de décret octroyant cette prolongation. Par un courrier du 7 juillet 2023, adressé à son conseil via l'application télérecours, dont elle a accusé réception le 8 juillet 2023 à 10h37 dans cette application, la société Vermilion Rep SAS a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance, la société Vermilion Rep SAS est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la société Vermilion Rep SAS.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vermilion Rep SAS.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Fait à Pau, le 28 août 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,