Prefectural Decision Denial Suspension Application Dismissed Due to Lack of Grave Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the execution of a prefectural decision that denied his residence permit, citing urgency due to the impact on his life with his French spouse, whose anxiety disorder allegedly worsened, and claiming serious doubts about the decision's legality, including insufficient motivation and violation of fundamental rights. The court dismissed the application, ruling that the denial of the permit, by itself, did not create a sufficiently grave and immediate urgency required for suspension under administrative law, and that the uncorroborated claim regarding the spouse's health aggravation did not meet this threshold, thus rendering examination of the seriousness of the legal doubts unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision Denial Suspension Application Dismissed Due to Lack of Grave Urgency: The court dismissed the application, ruling that the denial of the permit, by itself, did not create a sufficiently grave and immediate urgency required for suspension under administrative law, and that the uncorroborated claim regarding the spouse's health aggravation did not meet this threshold, thus rendering examination of the seriousness of the legal doubts unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the applicant's requests concerning the suspension of the decision, injunctions, and associated costs/legal aid because the request did not present a sufficient degree of urgency.
Cited in the dispositive as a provision whose related cost claims (under Article L. 761-1) were rejected as a consequence of the main rejection.
Cited in the dispositive as a provision whose related claims (for legal aid costs) were rejected as a consequence of the main rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. C A, représenté par Me Laspalles, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de procéder au réexamen de sa situation à l'aune de la motivation de la présente ordonnance dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-l'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de le priver du droit de mener une vie privée et familiale en France alors qu'il est conjoint d'une ressortissante française ;
-sa situation administrative semble provoquer chez sa femme, qui présente un trouble anxieux nécessitant un traitement médicamenteux, une exacerbation de ses troubles, notamment des troubles du sommeil nécessitant une intensification de son traitement habituel ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-l'arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
-il est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire ;
-il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
-il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
-il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ;
-il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2301071 enregistrée le 24 février 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. A, la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée par la préfète de l'Ariège n'a, par elle-même, pour effet de le priver du droit de mener une vie privée et familiale en France, ni ne le place dans l'impossibilité de mener une existence normale. La seule circonstance invoquée par l'intéressé selon laquelle sa situation administrative semble provoquer chez sa femme une aggravation de ses troubles anxieux, allégation au demeurant non étayée, n'apparaît pas pouvoir être regardée comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. L'ensemble de ces éléments n'est ainsi pas de nature, en l'état de l'instruction, à révéler l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Une copie en sera adressée à la préfète de l'Ariège.
Fait à Toulouse, le 31 mars 2023.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,