Prefectural Expulsion Order Upheld Despite Fundamental Rights Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order to suspend a prefectural decision ordering their immediate departure from French territory, the designation of an expulsion country, and an entry ban, arguing that these measures constituted a grave and manifest violation of fundamental rights, including the right to asylum and private/family life under Article 8 of the ECHR, given their nine-month residence in the territory and asserted family ties. The court rejected all claims, finding that the applicant failed to sufficiently demonstrate the antiquity, continuity, or intensity of their ties to the territory to establish that the expulsion order constituted a grave and manifest illegality against a fundamental freedom, noting the applicant's asylum seeker status had expired and their claimed family connections were unsubstantiated by the submitted documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Expulsion Order Upheld Despite Fundamental Rights Claim: The court rejected all claims, finding that the applicant failed to sufficiently demonstrate the antiquity, continuity, or intensity of their ties to the territory to establish that the expulsion order constituted a grave and manifest illegality against a fundamental freedom, noting the applicant's asylum seeker status had expired and their claimed family connections were unsubstantiated by the submitted documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the application in its entirety because the claim was manifestly unfounded.
Cited in the order for transmitting a copy of the decision to the Minister of the Interior and Overseas Territories.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et
manifestement illégale à son droit d'asile et à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. A B, ressortissant comorien né le 28 juillet 1989 à Moutsamoudou Anjouan (Union des Comores), soutient qu'il vit à Mayotte depuis neuf mois, où se trouve le centre de ses intérêts personnels culturels et familiaux. Toutefois, il ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour, ni l'intensité de ses liens sur le territoire, par ses affirmations et par les pièces produites. S'il se prévaut de son droit d'asile, il ressort de son attestation de demandeur d'asile qu'elle est expirée depuis le 26 décembre 2022. Par ailleurs, son lien de filiation avec la personne qu'il présente comme son père ne ressort pas de son acte de naissance et de la carte d'identité française de ce tiers. En outre, s'il se prévaut également de la présence de ses filles nées en 2011 et 2012 aux Comores, il n'établit pas leur communauté de vie et leur présence actuelle à Mayotte. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. En second lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est inopérant au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 14 mars 2023.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.