Legislator Jurisprudence & Législation
2301338 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute over Adult Disability Allowance Allocation

Numéro de cause 2301338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a decision by the departmental body for disabled persons rejecting the allocation of the adult disability allowance (AAH). The administrative court ruled that, pursuant to relevant legislative provisions concerning the jurisdiction for appeals regarding decisions on the AAH and related benefits, the competence to hear disputes over the AAH rests with the judicial courts, not the administrative jurisdiction. Consequently, the administrative court dismissed the request as falling outside its jurisdiction and ordered the transfer of the file to the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 32 du décret du 27 février 2015 modifié, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdictional Dispute over Adult Disability Allowance Allocation: The administrative court ruled that, pursuant to relevant legislative provisions concerning the jurisdiction for appeals regarding decisions on the AAH and related benefits, the competence to hear disputes over the AAH rests with the judicial courts, not the administrative jurisdiction. Consequently, the administrative court dismissed the request as falling outside its jurisdiction and ordered the transfer of the file to the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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révision de prestations d'invalidité contrôle juridictionnel compétence législative objet du litige procédure de protection de l'adulte droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly states that the appeal is rejected because it was brought before an incompetent jurisdiction.

Article 2

The case file is ordered to be transmitted to the competent Judicial Court of Limoges.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the general power for the President of the administrative court to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative courts, which serves as the basis for the procedural ruling.

Article 32 du décret du 27 février 2015 modifié

This provision is cited as the basis for ordering the transmission of the case file to the competent jurisdiction (Judicial Court).

Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

This article is cited in relation to the Judicial Court designated as competent to rule on the matter, justifying the transmission ordered in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2023, M. C A conteste auprès du tribunal la décision du 9 juin 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Vienne a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018 :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personnes handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité ()". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".

3. L'article 32 du décret du 27 février 2015, modifié par le décret du 29 novembre 2018, prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".

4. M. A conteste la décision de refus de l'allocation adulte handicapé. En application des dispositions précitées, cette requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.

5. Dès lors, il y a lieu de transmettre, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015 modifié, la requête de M. A au tribunal judiciaire de Limoges, compétent pour statuer en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Limoges (pôle des affaires sociales).

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Limoges, le 5 octobre 2023.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au préfet de la haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

M. B

mf