Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of a prefectural order for immediate departure from French territory with a twelve-month re-entry ban, and ancillary orders for a provisional residence permit, the re-examination of their administrative situation, and costs. The court, applying the rule that litigation concerning individual administrative police decisions falls under the jurisdiction of the administrative tribunal of the person's place of residence at the time of the decision, ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil because the applicant's actual residence was established to be in Seine-Saint-Denis, which falls under Montreuil's territorial jurisdiction, not Melun's.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 du code précité; Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge: The court, applying the rule that litigation concerning individual administrative police decisions falls under the jurisdiction of the administrative tribunal of the person's place of residence at the time of the decision, ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil because the applicant's actual residence was established to be in Seine-Saint-Denis, which falls under Montreuil's territorial jurisdiction, not Melun's.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President to rule by order, which is done here to transmit the case.
Used to determine the competent jurisdiction based on the place of residence.
Used to determine the territorial jurisdiction of the administrative tribunals, leading to the transmission of the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. C B représenté par Me Berdugo demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 février 2023 par lequel le préfet de de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Michel Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Le 13 février 2023, le tribunal a été informé par le défenseur de M. B qu'il résidait en fait à Bondy (Seine-Saint-Denis), 25 bis rue Henry Alpy, dans un logement dont il était locataire, et non à Créteil (Val-de-Marne) comme indiqué dans la requête introductive d'instance. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. C B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au président du tribunal administratif de Montreuil et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Le vice-président,
Signé : M. A