State Rent Compensation Claim Mootness and Legal Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit rejection of a prior compensation claim and demanded payment from the State for the unpaid share of rent under a precarious occupancy agreement spanning September 2020 to September 2022, plus legal fees. The court issued an order determining that since the State had subsequently paid the full amount claimed for the rent share, plus legal interest, the core conclusions of the request regarding payment of the rent share were rendered moot and no longer required a ruling. Furthermore, the court rejected the separate request for reimbursement of legal costs under the relevant administrative justice code provision, considering the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Rent Compensation Claim Mootness and Legal Costs Ruling: The court issued an order determining that since the State had subsequently paid the full amount claimed for the rent share, plus legal interest, the core conclusions of the request regarding payment of the rent share were rendered moot and no longer required a ruling. Furthermore, the court rejected the separate request for reimbursement of legal costs under the relevant administrative justice code provision, considering the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered no further action regarding the request for rent payment because the underlying issue had become moot.
The court rejected the claims submitted by M. B based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.
This article was cited in the operative part when rejecting the claim for legal costs.
This article provided the legal basis for the President to issue an order declaring no further action was necessary on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Tertrais, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née à la suite de la demande préalable indemnitaire en date du 22 mars 2023, notifiée le 30 mars suivant ;
2°) de déclarer l'Etat entièrement responsable des préjudices subis ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 13 440 euros, au titre de la quote-part du loyer qui aurait dû être prise en charge par l'administration au titre de la convention d'occupation précaire avec astreinte (COP/A) sur la période du 12 septembre 2020 au 1er septembre 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que la somme de 14 664,25 euros a été versée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ".
2.Postérieurement à l'introduction de la requête, le comptable public de la direction régionale des finances publiques de la Guyane a procédé, le 15 mars 2024, au versement de la somme de 14 664,25 euros correspondant à la quote-part de loyer pour la période du 12 septembre 2020 au 1er septembre 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant au versement de la quote-part du loyer au titre de la convention d'occupation précaire avec astreinte pour la période du 12 septembre 2020 au 1er septembre 2022.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet de la Guyane, à la Direction régionale des finances publiques de la Guyane et à la Direction générale des territoires et de la mer.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2024.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC