CPAM Withdrawal of Enforcement Request Against Hospital and Insurer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe primary health insurance fund (CPAM) of Calvados sought the enforcement of a prior 2019 judgment that ordered a hospital center and an insurance company to pay substantial damages and an annuity to an individual, along with reimbursement and fees owed to the CPAM. The administrative court issued an order acknowledging the full withdrawal of the CPAM's enforcement request, as formally declared by the CPAM, and accepted by the defendant hospital center, which is permissible under the relevant administrative justice code provision allowing presidents of administrative tribunals to formalize such withdrawals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; CPAM Withdrawal of Enforcement Request Against Hospital and Insurer: The administrative court issued an order acknowledging the full withdrawal of the CPAM's enforcement request, as formally declared by the CPAM, and accepted by the defendant hospital center, which is permissible under the relevant administrative justice code provision allowing presidents of administrative tribunals to formalize such withdrawals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the withdrawal of the action by the CPAM of Calvados be recorded (donné acte du désistement d'instance).
This article is cited as the legal basis allowing the president of the administrative tribunal to record settlements by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, représentée par Me Bourdon, a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement du présent tribunal n° 1701808 rendu le 31 janvier 2019, qui a condamné le centre hospitalier de Bayeux et la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à M. A une somme de 307 460,24 euros sous déduction de la somme de 90 000 euros déjà versée à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2017 et capitalisation des intérêts, ainsi qu'une rente annuelle d'un montant de 4 610 euros payable à terme échu et revalorisée, a condamné le centre hospitalier de Bayeux et la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados la somme de 541 989,39 euros, à rembourser à la CPAM ses futurs débours et à verser à la CPAM la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, a mis à la charge définitive du centre hospitalier de Bayeux et de la société hospitalière d'assurances mutuelles les frais de l'expertise et a mis à la charge du centre hospitalier de Bayeux et de la société hospitalière d'assurances mutuelles les sommes de 2 000 euros à verser à M. A et de 1 500 euros à verser à la CPAM en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 25 mai 2023, le président du tribunal administratif de Caen a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 21 novembre 2023, la CPAM du Calvados déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2023, le centre hospitalier de Bayeux, représenté par Me Labrusse, demande qu'il soit donné acte de ce qu'il accepte ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par une lettre enregistrée le 21 novembre 2023, la CPAM du Calvados déclare se désister de la présente requête. Le centre hospitalier de Bayeux a déclaré accepter ce désistement. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la CPAM du Calvados.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, au centre hospitalier de Bayeux et à la société hospitalière d'assurances mutuelles.
Fait à Caen, le 10 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis