Rejection of Home Schooling Inspection Appeal for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested an administrative formal notice concerning a home schooling inspection and the implicit rejection of a subsequent appeal, but the Administrative Tribunal of Orléans rejected the request because the filing lacked any legal grounds or arguments, failing to meet the requirements of the Code of Administrative Justice for an admissible petition. The court relied on Article R. 222-1(4) of the Code, which permits the summary rejection of manifestly inadmissible requests, as the petitioner only submitted factual documents related to the inspection and a request for a second review without stating any legal means to support the challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Rejection of Home Schooling Inspection Appeal for Lack of Legal Grounds: The court relied on Article R. 222-1(4) of the Code, which permits the summary rejection of manifestly inadmissible requests, as the petitioner only submitted factual documents related to the inspection and a request for a second review without stating any legal means to support the challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the claim (requête) because it lacked any stated grounds (moyens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2023, Mme A C doit être regardée comme contestant une mise en demeure que lui a adressée le rectorat ainsi que le rejet implicite né du silence gardé sur un recours envoyé en février 2023 suite au contrôle pédagogique réalisé le 20 janvier 2023 concernant l'instruction en famille délivrée à son fils B né le 15 juin 2008.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
2. Mme C qui se borne à produire des extraits du contrôle pédagogique réalisé le 20 janvier 2023 ainsi que de son courrier demandant un second contrôle n'assortit sa requête d'aucun moyen. Dès lors, celle-ci doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 29 août 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.