Litigant Seeks Annulment of Advisory Opinion on Disability Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an advisory opinion from the interdepartmental management commission regarding the attribution of a temporary disability allowance. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the commission's opinion does not constitute a grievance-inducing decision capable of being the subject of a formal legal challenge under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Seeks Annulment of Advisory Opinion on Disability Allowance: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the commission's opinion does not constitute a grievance-inducing decision capable of being the subject of a formal legal challenge under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the claim because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis par lequel la commission de réforme du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la grande couronne s'est déclaré favorable à ce que lui soit attribuée l'allocation temporaire d'invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".
2. L'avis de la commission de réforme ne constitue pas, en lui-même, une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à son annulation sont manifestement irrecevables et insusceptibles de régularisation. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 16 février 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.