Dismissal of Combined Summary Proceedings for Residence Permit Suspension and Acceleration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the rejection of his application for an employee residence permit and to compel another prefect's office to expedite the processing of a separate, later-filed residence permit application. The court dismissed the entire request, ruling that the claim for suspension was manifestly inadmissible because the petitioner failed to file a separate main action for annulment as required by procedural rules governing summary proceedings for suspension. Furthermore, the request to compel acceleration of the second application was deemed inadmissible because it constituted a distinct type of summary proceeding that could not be combined with the suspension request in a single petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Combined Summary Proceedings for Residence Permit Suspension and Acceleration: The court dismissed the entire request, ruling that the claim for suspension was manifestly inadmissible because the petitioner failed to file a separate main action for annulment as required by procedural rules governing summary proceedings for suspension. Furthermore, the request to compel acceleration of the second application was deemed inadmissible because it constituted a distinct type of summary proceeding that could not be combined with the suspension request in a single petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article states that the request of Mr. B is rejected (the main order).
Used to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible using a simplified procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A B demande au juge des référés, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du
6 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a classé sans suite sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", et, d'autre part, d'ordonner au préfet du Pas-de-Calais d'accélérer le traitement du dossier de demande de titre de séjour qu'il lui a présenté le 7 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si M. B présente des conclusions à fin de suspension de la décision du préfet du Nord, il n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. En deuxième lieu, il ressort des prescriptions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles qui sont applicables aux demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées dans un même pourvoi. Dès lors, les conclusions présentées par M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais d'accélérer l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne sont pas recevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Lille, le 15 février 2023.
Le président du tribunal,
juge des référés,
signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet du Nord et au préfet du Pas-de-Calais en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2301336