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2301335 Généré par l'IA

Annulment Request for Construction Permit Rejected Due to Lack of Proof of Notification

Numéro de cause 2301335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A request to annul a construction permit granted for the extension and raising of a dwelling was rejected as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof, after repeated requests, that the appeal was properly notified to the permit holder and the authorizing mayor, a mandatory requirement under urban planning code provisions for the admissibility of litigation concerning such permits.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête est rejetée; Annulment Request for Construction Permit Rejected Due to Lack of Proof of Notification: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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autorisation de construire recours en annulation en droit de l'Union construction illicite retrait de l'autorisation urbanisme appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée.

This order dismisses the application (the main ground for the ruling).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

Cited as the basis for declaring the application inadmissible due to lack of notification.

Article 2 : Les conclusions présentées par le défendeur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Cited to reject the claim for costs brought by the respondent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. A B, représenté par Me Lemasson, demande au Tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le maire du Lavandou a accordé un permis de construire à M. et Mme D et E C pour l'extension et la surélévation d'une habitation sur un terrain sis 2 Chemin du Paradis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, M. D C, représenté par Me Noury, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

3. La requête, enregistrée le 4 mai 2023, ne contenait pas la justification de sa notification au pétitionnaire et à l'auteur de la décision attaquée. Il a été demandé au requérant, par lettres recommandées du greffe du 12 juin et 13 juillet 2023, d'en justifier. Il n'en a pas justifié. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'ensemble des dispositions susvisées.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le défendeur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune du Lavandou et à M. et Mme D et E C.

Fait à Toulon le 4 septembre 2023.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.